La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron » a instauré plusieurs mesures visant à encourager le recours au plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco). Des mesures qui ont été récemment précisées par décret.
Des versements périodiques de l’employeur
L’employeur a la possibilité d’alimenter le Perco par un versement initial, donc avant toute contribution du salarié, ainsi que par des abondements qui doivent toutefois répondre à des versements effectués par ce dernier.
Depuis le 1er janvier dernier, il peut aussi l’approvisionner par des versements périodiques, c’est-à-dire faits en l’absence de contribution du salarié. À condition cependant que le règlement du Perco le prévoit, que tous les salariés ayant un Perco en bénéficient et que le montant de ces versements périodiques ajoutés, le cas échéant, au versement initial, n’excède pas 2 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass) par an et par bénéficiaire, soit 772,32 € pour 2016.
À savoir : ces versements sont comptabilisés dans le montant global des abondements effectués par l’employeur sur le Perco. Un montant global qui ne peut excéder 16 % du Pass (soit 6 178,56 € pour 2016) dans la limite de trois fois la contribution du salarié.
Rappelons enfin que, depuis le 1er janvier 2016, la contribution au taux de 8,2 % qui était due par l’employeur sur la part des abondements au Perco supérieure à 2 300 € par an et par salarié est supprimée.
Un forfait social réduit
Le taux du forfait social dû par l’employeur sur les versements effectués sur un Perco est désormais abaissé à 16 % (au lieu de 20 %), mais à condition que :
– les sommes versées fassent, par défaut, l’objet d’une gestion pilotée, c’est-à-dire permettant de réduire progressivement les risques financiers jusqu’au départ à la retraite ;
– cette gestion soit affectée à un fonds qui comporte au moins 7 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME).
Étant précisé que la part du portefeuille qui doit comporter au moins 7 % de titres investis dans un PEA-PME est d’autant plus importante que la date de départ en retraite du salarié est éloignée. Elle est, par exemple, de 100 % lorsque ce départ est prévu dans plus de 15 ans et d’au moins 30 % lorsqu’il doit intervenir d’ici 7 à 10 ans.
Décret n° 2015-1526 du 25 novembre 2015, JO du 26
Décret n° 2015-1606 du 7 décembre 2015, JO du 9