Le dialogue social à l’épreuve de l’épidémie de Covid-19

Par juin 29, 2020Actualité

Pour surmonter la crise liée au Covid-19 et assurer la continuité de leur activité, les employeurs peuvent conclure des accords d’entreprise, par exemple, en matière de congés payés. Afin de faciliter et d’accélérer la signature de ces accords, certains délais ont été réduits. Explications.

Précision : ces nouvelles règles concernent uniquement les accords d’entreprise dont l’objet exclusif est de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de coronavirus ainsi qu’aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation. Et seulement ceux qui sont signés jusqu’au 10 octobre 2020 (inclus).

Des accords conclus plus rapidement !

Lorsqu’un accord d’entreprise est signé entre l’employeur et des syndicats représentatifs qui, sans avoir obtenu 50 % des suffrages exprimés au cours du premier tour des dernières élections professionnelles, ont recueilli au moins 30 % de ces suffrages, les salariés peuvent être consultés pour valider cet accord.

En temps normal, les syndicats disposent d’un mois pour solliciter l’organisation de cette consultation. Dans le cadre d’un accord conclu en raison de l’épidémie de Covid-19, ce délai est abaissé à 8 jours. Sachant qu’à l’issue de ce délai, si aucun syndicat ne s’y est opposé, l’employeur peut lui aussi demander que cette consultation ait lieu.

À savoir : une fois la consultation demandée (par l’employeur ou les syndicats), le référendum peut être organisé si, au terme d’un délai de 5 jours (au lieu de 8 jours habituellement), les éventuelles signatures d’autres syndicats n’ont pas permis d’atteindre le seuil de 50 % des suffrages exprimés.

Par ailleurs, dans les entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de délégués syndicaux, l’employeur peut proposer un projet d’accord d’entreprise à ses salariés. Il est validé s’il est approuvé par la majorité des deux-tiers du personnel. La consultation des salariés peut avoir lieu 5 jours (et non plus 15 jours) après la communication à chacun d’eux du projet d’accord.

Attention : ce délai réduit (de 15 à 5 jours) s’applique uniquement jusqu’au 10 août 2020.

Enfin, dans les entreprises d’au moins 50 salariés qui ne disposent pas de délégués syndicaux, l’employeur peut conclure un accord d’entreprise avec les membres du comité social et économique. Le délai durant lequel les élus du personnel doivent informer l’employeur de leur intention de négocier passe d’un mois à 8 jours.

Important : ces nouveaux délais s’appliquent s’ils n’ont pas commencé à courir au 17 avril 2020.

Et en pratique ?

En cette période de crise, où de nombreuses entreprises ont dû fermer leurs portes ou avoir recours au télétravail pour la majorité de leurs salariés, négocier et conclure un accord d’entreprise peut s’avérer compliqué…

À ce titre, le ministère du Travail a mis en ligne des questions-réponses relatives à l’organisation du dialogue social durant la crise.

Ainsi, les réunions de négociation collective peuvent se dérouler en visioconférence ou, à défaut, en audioconférence dès lors que le principe de loyauté est respecté, c’est-à-dire que toutes les parties sont présentes (sauf celles qui ont été régulièrement convoquées mais refusent d’y assister) et qu’elles peuvent s’exprimer et débattre.

Précision : en cas d’urgence, et lorsque les réunions peuvent être organisées en respectant les consignes de sécurité sanitaire et les gestes barrières, les parties peuvent bénéficier de l’autorisation de déplacement dérogatoire pour se rendre dans l’entreprise.

S’agissant de la consultation des salariés (y compris ceux en activité partielle), elle peut également se tenir à distance. Un dispositif électronique de recueil de l’approbation des salariés à distance peut ainsi être mis en place. L’employeur doit alors s’assurer de la confidentialité du vote et de l’émargement des salariés consultés, afin d’éviter le vote multiple.

En outre, il est possible de recourir à la signature électronique si elle répond à certaines exigences : permettre d’identifier le signataire, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif, etc. Sachant qu’une signature électronique délivrée par un prestataire de services de certification électronique a la même valeur qu’une signature manuscrite.

À noter : il est aussi possible d’adresser l’accord à chaque signataire par mail ou courrier postal (ou porteur). Une fois paraphé et signé manuellement, l’accord peut être numérisé (ou photographié), puis renvoyé par voie électronique.

Une fois signé par chaque partie, l’accord peut être notifié à l’ensemble des syndicats représentatifs par courrier électronique avec accusé de réception.

Enfin, les accords d’entreprise doivent être déposés sur la plate-forme téléaccords.

Précision : lors de la saisie dans l’onglet « thèmes », pour le thème déclaré de niveau 1, il convient de cocher « Autres thèmes (Rémunération, Durée et aménagement du temps de travail, etc.) » et de rédiger la mention « COVID ».


Art. 8, ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020, JO du 16


Art. 1, odonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020, JO du 18

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