En principe, une société ne peut être engagée que par son représentant légal (gérant de SARL, président de SAS, directeur général de société anonyme…) ou par une personne ayant reçu une délégation de pouvoir de ce dernier. Un contrat conclu pour le compte d’une société par une autre personne serait inopposable à cette dernière.
Toutefois, par exception, une société peut se retrouver engagée par un acte conclu par une personne qui n’avait pas le pouvoir de l’accomplir (par exemple, un salarié de la société ou une personne se présentant comme mandataire de celle-ci) lorsque le tiers avec lequel cette personne a contracté a légitimement pu croire qu’elle disposait des pouvoirs nécessaires pour représenter la société. On parle dans ce cas de « mandataire apparent ».
Mais attention, pour que l’existence d’un mandat apparent soit reconnue par les juges, il faut que les circonstances entourant la conclusion du contrat aient été de nature à autoriser le tiers à ne pas vérifier les pouvoirs réels de son interlocuteur. Ces circonstances pouvant tenir à la qualité des parties, au caractère habituel des relations nouées entre elles ou encore aux usages commerciaux. Elles sont appréciées au cas par cas par les juges.
Ainsi, dans une affaire récente, l’assistante de direction d’une société avait signé un contrat publicitaire pour le compte de celle-ci alors qu’elle ne disposait pas d’un tel pouvoir. Face au refus de la société d’honorer ce contrat, l’entreprise de publicité avait fait valoir que l’assistante de direction s’était comportée comme un mandataire apparent de la société et qu’en conséquence, le contrat était valable. Mais les juges n’ont pas été de cet avis et ont prononcé la nullité du contrat. Pour eux, les circonstances de la signature de ce contrat n’avaient pas pu légitimement faire croire à l’entreprise de publicité qu’elle traitait avec une personne dûment habilitée à engager la société, ce qui l’aurait dispensée de vérifier l’étendue de ses pouvoirs. En effet, d’une part, les deux entreprises n’avaient entretenu aucune relation commerciale antérieure. D’autre part, l’assistante de direction ne s’était pas prévalue d’une délégation de pouvoirs pour conclure le contrat. Enfin, en tant que professionnelle aguerrie, l’entreprise de publicité ne pouvait pas ignorer les règles de représentation des personnes morales.