Les correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques, sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, cette confidentialité ne s’impose qu’à l’avocat, son client pouvant décider de lever le secret professionnel. Dans ce cas, l’administration fiscale peut prendre connaissance du contenu de ces correspondances et s’appuyer sur celles-ci pour opérer un redressement dès lors que le client a donné son accord préalable à la remise de ces documents.
Ainsi, dans une affaire récente, un vérificateur avait pris connaissance du contenu d’une consultation échangée entre la société contrôlée et son avocat, et avait utilisé cette consultation pour calculer le montant du redressement fiscal opéré à l’encontre de celle-ci. Un redressement que la société avait contesté puisque, selon elle, elle n’avait pas donné son accord préalable à la levée du secret professionnel qui couvrait cette consultation.
Faux, a jugé le Conseil d’État. En effet, les juges ont relevé que la société avait elle-même remis le document au vérificateur lors des opérations de contrôle pour justifier du traitement comptable et fiscal d’une opération. En outre, la société ne s’était pas opposée à l’exploitation de cette consultation ni lors de l’entretien de fin de contrôle, ni dans ses observations à la proposition de rectification, ni dans ses deux recours hiérarchiques, ni devant la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, ni dans le cadre de sa réclamation préalable. Des éléments qui démontraient que la société avait donné son accord préalable à la levée du secret professionnel couvrant ce document, et permettaient donc à l’administration fiscale de l’utiliser. Autrement dit, pour les juges, un tel accord avait été donné tacitement au regard du comportement du contribuable. La procédure d’imposition était donc régulière.
Conseil d’État (na), 9 décembre 2021, n° 446366