Dans une affaire récente, le gérant d’une SCI avait contracté un emprunt auprès d’un établissement bancaire et avait fait constater l’opération par un acte authentique. Suite à son décès, la banque s’était retournée contre son épouse et ses enfants pour obtenir le remboursement du prêt. Ces derniers avaient alors appelé le notaire en responsabilité, estimant qu’il n’avait pas rempli son devoir d’information et de conseil en n’informant pas l’emprunteur des conséquences de la non-souscription d’une assurance décès facultative, pourtant proposée par le prêteur.
Un devoir d’alerte
La Cour d’appel d’Agen avait écarté la responsabilité du notaire au motif que les demandeurs n’avaient pas été en mesure de prouver que l’officier ministériel n’avait pas attiré l’attention de son client sur les conséquences de la non-souscription de cette assurance décès. Qu’en outre, « s’il n’est pas écrit dans l’acte qu’une information a été donnée par le notaire sur les conséquences d’une non-souscription de l’assurance décès facultative, exiger un tel degré de précision revient à faire peser sur le notaire instrumentaire, non plus une obligation de conseil pour un acte donné, mais une obligation de mise en garde sur l’opportunité économique ».
Un raisonnement rejeté par la Cour de cassation pour qui « le devoir d’information et de conseil du notaire rédacteur d’un acte authentique de prêt lui impose d’informer l’emprunteur sur les conséquences de la non-souscription d’une assurance décès facultative proposée par le prêteur, la preuve de l’exécution de cette obligation lui incombant ».