Les personnes morales (sociétés, associations…) autres que l’État sont responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants.
Ainsi, pour qu’une société (et donc un cabinet exerçant sous cette forme) soit reconnue pénalement responsable, les agissements fautifs en cause doivent pouvoir être imputés à ses organes (tels que le gérant, le conseil d’administration, le président du conseil d’administration…) ou à ses représentants (c’est-à-dire toute personne qui a reçu une délégation de pouvoir du représentant légal de la société).
Et selon deux arrêts récents de la Cour de cassation, l’organe ou le représentant fautif doit être clairement identifié pour pouvoir condamner une société. Ainsi, la Cour a-t-elle abandonné une précédente jurisprudence, plus favorable aux victimes d’une société, suivant laquelle la responsabilité pénale d’une personne morale pouvait être retenue dès lors que l’infraction, objet du litige, n’avait pu être commise que par ses organes ou ses représentants.
Illustration : la Cour de cassation n’a ainsi pas voulu condamner deux sociétés, l’une soupçonnée de contrefaçon d’un modèle de maillot de bain, les juges du fond n’ayant pas recherché « par quel organe ou représentant le délit reproché à la personne morale avait été commis pour son compte », et l’autre soupçonnée de blessures involontaires à l’encontre d’un de ses salariés pour avoir manqué aux règles en matière de sécurité au travail, les juges du fond n’ayant pas recherché « si les manquements relevés résultaient de l’abstention de l’un des organes ou représentants de la société prévenue et s’ils avaient été commis pour le compte de cette société ».
Cassation criminelle, 1er avril 2014, n° 12-86501
Cassation criminelle, 6 mai 2014, n° 13-82677