Pas de redressement fiscal sur des documents obtenus illégalement !

Par août 10, 2015Actualité, Fiscal

Pour opérer le redressement d’une société, l’administration fiscale s’était basée sur des documents, dont elle avait eu communication par l’autorité judiciaire, figurant dans un dossier d’instruction pénale.

À l’occasion de cette affaire, le Conseil d’État a énoncé le principe selon lequel l’administration ne peut se prévaloir, pour établir l’imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge.

En l’espèce, cependant, il a donné raison à l’administration dans la mesure où la société requérante se bornait à soutenir que l’administration ne pouvait se fonder sur des pièces provenant d’une saisie réalisée dans le cadre d’une instruction judiciaire dont ni la date ni les conditions de réalisation n’étaient justifiées.

Or, la société n’invoquait pas que ces documents auraient été obtenus dans des conditions ultérieurement déclarées illégales par le juge. Ce principe ne pouvait donc être appliqué dans cette affaire.

Précision : le Conseil d’État revient sur sa jurisprudence antérieure dans laquelle il avait admis que l’administration pouvait se prévaloir des pièces ou documents annulés par le juge pénal dès lors qu’ils lui avaient été régulièrement communiqués dans le cadre de son droit de communication.

Deux conditions doivent désormais être remplies pour que les documents puissent être opposables au contribuable par l’administration en cas de redressement. D’une part, ils doivent lui avoir été régulièrement communiqués. Et, d’autre part, leur saisie par une autorité judiciaire ou administrative ne doit pas être déclarée ultérieurement illégale par le juge.

À noter : la solution du Conseil d’État devrait s’appliquer à toutes les pièces ou documents obtenus par l’administration dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge, et pas seulement à ceux détenus par une autorité administrative ou judiciaire.


Conseil d’État, 15 avril 2015, n° 373269

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