Lorsqu’une personne est dans une situation de surendettement, c’est-à-dire lorsqu’elle est dans l’impossibilité de faire face à ses dettes, elle peut demander à bénéficier du dispositif de traitement du surendettement.
En pratique : la personne doit saisir elle-même la commission de surendettement. Après avoir examiné son dossier et vérifié la recevabilité de sa demande, la commission dresse un état des dettes, puis tente d’élaborer un plan conventionnel de redressement, négocié entre l’intéressé et ses créanciers (étalement des remboursements, remise d’intérêts, effacement de dettes, etc). Et dans le cas où des mesures de traitement se révèlent impossibles à mettre en œuvre, une procédure, dite de rétablissement personnel, peut alors être engagée, laquelle conduit soit à l’effacement de toutes les dettes de la personne, soit à sa mise en liquidation judiciaire.
Mais attention, ce dispositif est réservé aux particuliers. Il ne s’applique pas aux commerçants, aux artisans, aux agriculteurs et aux personnes qui exercent une activité professionnelle libérale réglementée (avocat, notaire, médecin…) ou non réglementée (conseil…). En effet, tous ces professionnels relèvent des procédures de traitement des difficultés des entreprises prévues par le Code de commerce ou le Code rural (procédure de conciliation, règlement amiable, procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire).
C’est ce que la Cour de cassation vient de rappeler à propos d’une personne qui exerçait en auto-entrepreneur une activité libérale de conseil et qui avait saisi la commission de surendettement. Les juges ayant donc estimé que l’intéressé n’était pas recevable à solliciter l’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.