Au titre de leur assurance retraite, les professionnels libéraux sont affiliés, pour leur retraite de base, à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professionnels libéraux (CNAVPL) et, pour leur retraite complémentaire, à une caisse de retraite autonome (Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France, Caisse de Prévoyance et de Retraite des Notaires…). Pour des raisons pratiques, ce sont les caisses de retraite autonomes qui recouvrent les cotisations de retraite (de base et complémentaire) des libéraux et qui procèdent à la liquidation de leurs pensions de retraite. S’agissant du paiement des cotisations, le Code de la Sécurité sociale prévoit que lorsqu’elles sont acquittées plus de 5 ans après leur date d’exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en compte dans le calcul de la pension de retraite de base des professionnels libéraux. Une disposition qui vient d’être remise en cause par la Cour de cassation…
Dans cette affaire, un professionnel libéral relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) avait, au titre de plusieurs années (soit 10 années exactement), acquitté tardivement ses cotisations sociales d’assurance retraite (soit 5 ans après leur date d’exigibilité). En vertu du Code de la Sécurité sociale, ces années n’avaient pas été prises en compte dans le calcul de sa pension de retraite de base. Toutefois, le professionnel libéral avait saisi la justice pour obtenir la prise en considération des années litigieuses. Il estimait, en effet, que la règle fixée par le Code de la Sécurité sociale était contraire au droit au respect des biens prévu par le protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Amenés à se prononcer dans ce litige, les juges d’appel n’avaient pas fait droit à sa demande. Ils avaient en effet retenu, en particulier, que le versement des cotisations à leur date d’exigibilité, ou dans un délai limité, était nécessaire au bon fonctionnement du système social de répartition. Aussi, pour eux, la non-prise en compte, dans le calcul de la pension de retraite de base, des cotisations qui avaient été réglées tardivement n’était pas incompatible avec la protection du droit de propriété instauré par le droit européen.
Mais pour la Cour de cassation, l’exclusion des cotisations réglées au-delà d’un délai de 5 ans, mais avant la liquidation de la pension, porte une atteinte excessive au droit de propriété des professionnels libéraux compte tenu de l’objectif poursuivi (le bon fonctionnement du système social de répartition). Dès lors, la règle fixée par le Code de la Sécurité sociale devait être écartée.