La loi prévoit que l’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale d’une société doit être intentée dans un délai de 3 ans à compter du jour où elles sont prises. Sauf, vient de préciser la Cour de cassation, en cas de dissimulation ayant entraîné une impossibilité d’agir.
Mais quand y a-t-il dissimulation ? Dans cette affaire, les juges ont estimé que le fait pour des associés de ne pas avoir été convoqués aux assemblées générales ne suffit pas à établir qu’elles leur ont été dissimulées. Ainsi, ces associés n’ont pas été recevables à demander, en 2012, l’annulation des assemblées qui s’étaient tenues plus de 3 ans auparavant, même s’ils faisaient valoir qu’ils n’y avaient pas été convoqués et qu’ils n’avaient appris leur tenue qu’en janvier 2011.
Observation : pour que la dissimulation soit établie, il aurait fallu que la tenue des assemblées générales ait été volontairement cachée aux associés, ce qui n’était pas démontré ici.