
Pour être associée d’une société, une personne doit avoir réalisé un apport au profit de celle-ci, participer aux bénéfices et aux pertes de la société, et avoir eu la volonté de s’associer.
S’agissant de l’apport, peu importe les conditions dans lesquelles il a été financé. C’est ce que les juges viennent d’affirmer haut et fort dans une affaire où l’apport en numéraire que l’un des deux associés d’une SARL devait, selon les statuts, effectuer lors de la constitution de la société avait, en fait, été réglé par l’autre associé. Par la suite, ce dernier, par ailleurs gérant de la société, avait dénié à son coassocié le droit de participer à plusieurs assemblées générales, estimant qu’il n’avait pas la qualité d’associé.
La Cour de cassation n’a donc pas été de cet avis. Pour elle, a la qualité d’associé et peut exercer les droits et les actions qui s’y attachent toute personne qui, aux termes des statuts, a souscrit des parts sociales et effectué l’apport correspondant, peu important les conditions dans lesquelles cet apport a été financé. Aussi, dans cette affaire, l’associé concerné était bel et bien en droit de contester la régularité des assemblées générales auxquelles il n’avait pas été convoqué.
À noter : les tribunaux avaient déjà jugé, par le passé, que l’origine des biens apportés à une société est sans influence sur la validité de l’apport (bien provenant d’une donation ou d’un legs, bien acquis par le biais d’un emprunt…).
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