Lorsque le bailleur se montre réticent à satisfaire spontanément à une telle demande, le fermier peut invoquer une loi (article 1769 du Code civil) qui l’autorise à demander une remise du prix de sa location si, en cours de bail, la récolte a été détruite, au moins pour moitié, par cas fortuit (foudre, grêle, gel, sécheresse exceptionnelle, inondation, etc.). Mais, selon cette loi, pour bénéficier d’une remise, le fermier ne doit pas avoir été indemnisé par les récoltes précédentes. En outre, pour estimer le montant de la remise, il faut attendre la fin du bail et procéder à une compensation de toutes les années de jouissance. Du coup, cette disposition n’est pas très utile pour le fermier.
En revanche, plus intéressant, ce dernier peut demander au juge qu’il le dispense provisoirement de payer une partie du fermage en raison de la perte subie. Pour obtenir satisfaction, il doit démontrer que la perte de récolte est due à un événement irrésistible auquel il n’a pas pu faire face.
Mais attention, si le contrat de bail prévoit que le fermier sera chargé des cas fortuits, ce dernier ne pourra pas demander à bénéficier de ces dispositifs.
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