Sous réserve de respecter certaines conditions, un employeur qui a conclu une clause de non-concurrence peut renoncer à l’application de cette clause afin d’éviter de verser au salarié concerné une indemnité de non-concurrence quand celui-ci quitte son entreprise.
Le délai pour renoncer à une clause de non-concurrence est alors généralement prévu par la convention collective applicable ou par le contrat de travail, sachant que cette renonciation ne peut cependant, dans toutes les hypothèses, intervenir après le départ effectif du salarié de l’entreprise.
Lorsque la renonciation à une clause de non-concurrence est signifiée par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception – ce qui est souvent le cas en pratique –, la question se pose de savoir s’il faut prendre en compte la date d’expédition de la lettre de renonciation ou, au contraire, sa date de réception pour déterminer si le délai de renonciation est ou non expiré.
Pour la Cour de cassation, la réponse est claire : en l’absence de stipulations conventionnelles contraires, la renonciation devient effective dès l’instant où l’employeur a envoyé la lettre recommandée. Une fois cette lettre envoyée, l’employeur n’a donc en principe pas à se soucier de vérifier si La Poste a bien présenté la lettre au salarié ou si ce dernier en a pris effectivement connaissance. Il lui suffit, en effet, de pouvoir prouver sa date d’envoi pour justifier que la renonciation a été effectuée en temps et en heure.