Rendre le contrat d’apprentissage moins contraignant, et donc plus attractif, tel était l’un des objectifs poursuivis par les pouvoirs publics en réformant la formation en alternance. Dans cette optique, les règles liées à la rupture de ce contrat ont été simplifiées.
Comme auparavant, employeur et apprenti sont libres de rompre unilatéralement le contrat durant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de la formation pratique au sein du cabinet. Et passé ce délai, un accord entre les deux parties peut toujours mettre un terme au contrat.
Par contre, pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2019, l’employeur n’a pas à saisir le conseil de prud’hommes s’il veut rompre unilatéralement le contrat. En effet, désormais, en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti ou de son inaptitude, l’employeur peut directement engager une procédure de licenciement pour motif personnel à l’égard de l’apprenti. Ce licenciement ayant un caractère disciplinaire lorsque l’apprenti a commis une faute grave. Précisons, en outre, qu’en cas d’inaptitude de l’apprenti, aucune obligation de reclassement ne pèse sur l’employeur.
À noter : le licenciement de l’apprenti peut aussi être engagé en cas de décès de l’employeur dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle.
Autre nouveauté, l’exclusion définitive de l’apprenti du centre de formation théorique constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel. Dans une telle situation, l’employeur peut toutefois décider de ne pas licencier l’apprenti. Mais son maintien dans le cabinet nécessite, dès lors que l’apprenti n’est pas inscrit dans un nouveau centre de formation dans les 2 mois suivant son exclusion, la signature d’un contrat de travail. Ou, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, la rupture de la période d’apprentissage via un avenant au contrat.
Enfin, l’apprenti a maintenant le droit de démissionner. Pour ce faire, il doit, au préalable, saisir le médiateur consulaire puis, passé un délai de 5 jours, informer l’employeur de son intention de démissionner. Un délai minimal de 7 jours calendaires devant s’écouler entre l’information de l’employeur et la rupture du contrat.
Attention : pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2019, l’employeur ou le salarié qui souhaite rompre unilatéralement le contrat doit toujours en demander la résiliation auprès du conseil de prud’hommes.
Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, JO du 6
Décret n° 2018-1231 du 24 décembre 2018, JO du 26