Au cours de la période d’essai, l’employeur est libre de rompre sans motif ni formalité le contrat de travail qu’il a conclu avec un salarié.
Néanmoins, il doit l’avertir de cette rupture dans un certain délai qui varie en fonction du temps de présence du salarié dans le cabinet. Ce « délai de prévenance » est par exemple d’un mois après 3 mois de présence.
À savoir : si l’employeur ne respecte pas le délai de prévenance, la rupture de la période d’essai reste valable et n’est donc pas requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cependant, le salarié a alors droit au versement d’une indemnité égale au salaire et aux avantages correspondant à la durée du délai de prévenance non exécuté.
Si l’employeur réagit tardivement, il se peut que le délai de prévenance se prolonge au-delà de la période d’essai. Dans cette hypothèse, il ne doit pas attendre l’expiration du délai de prévenance. Il doit obligatoirement mettre fin à la relation de travail au plus tard le dernier jour de la période d’essai, car si le salarié travaille passée cette date, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que par une procédure « normale » de licenciement. Et à défaut de mise en œuvre d’une telle procédure, la rupture s’analyse alors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit pour le salarié au paiement de dommages et intérêts.