Les cabinets relevant d’un régime réel d’imposition ont pu bénéficier du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), calculé sur les rémunérations brutes ne dépassant pas 2,5 fois le Smic versées à leurs salariés avant le 1er janvier 2019. Un crédit d’impôt qui a été supprimé à compter de cette date à la faveur d’un allègement de cotisations patronales.
Précision : le CICE est maintenu, au taux de 9 %, pour les seuls cabinets exploités à Mayotte.
Pour autant, la fin du dispositif ne signifie pas la perte des créances de CICE détenues par les cabinets en 2019. Ces derniers pourront s’en servir pour le paiement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elles ont été constatées. Puis, ils pourront demander, le cas échéant, le remboursement de la fraction non utilisée à l’expiration de cette période. Un remboursement immédiat étant possible pour certains cabinets, notamment les PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M€ ou total du bilan annuel inférieur à 43 M€).
Exemple : un cabinet soumis à l’impôt sur les sociétés a clôturé son exercice au 31 décembre 2018. Lors du dépôt de sa déclaration de crédit d’impôt, souscrite en même temps que la déclaration de résultats, il constate un CICE, imputable sur l’impôt dû au titre de 2018. Cet impôt étant insuffisant pour une imputation totale, l’excédent constitue une créance de CICE au profit du cabinet, qu’il pourra utiliser pour le paiement de l’impôt dû au titre de 2019, 2020 et 2021. L’éventuel solde étant remboursable en 2022.