Les sociétés, quels que soient leur forme et leur régime fiscal, sont en principe redevables d’une taxe au titre des véhicules de tourisme qu’elles ont utilisés, qu’elles en soient propriétaires ou non.
Une « taxe sur les véhicules de sociétés » (TVS) qui, jusqu’à présent, donnait lieu à une déclaration spécifique (n° 2855) pour la période du 1er octobre de l’année N-1 au 30 septembre de l’année N (année en cours) et qui devait être déposée au plus tard le 30 novembre de l’année N, accompagnée du paiement de la taxe.
Une période d’imposition calée sur l’année civile
À compter de 2018, la période d’imposition sera calée sur l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de cette même année N. En outre, la déclaration spécifique sera remplacée par une télédéclaration, à effectuer en janvier de l’année N+1. En pratique, la taxe devra être télédéclarée sur l’annexe n° 3310 A à la déclaration de TVA CA 3 par les sociétés redevables de la TVA relevant du régime réel normal et par les sociétés non redevables de cette taxe, et payée par voie électronique. Mais attention, l’administration fiscale a précisé que l’obligation de télédéclaration et de télépaiement ne concernait pas les sociétés redevables de la TVA soumises à un régime simplifié d’imposition. Ces dernières devront, au plus tard le 15 janvier, déclarer la TVS sur le formulaire papier n° 2855 et l’acquitter par les moyens de paiement ordinaires, à savoir en numéraire, par chèque, virement ou imputation d’une créance sur le Trésor, excepté celles relevant de la Direction des grandes entreprises qui pourront recourir au télépaiement.
Précision : une taxe exceptionnelle sera due au titre du dernier trimestre 2017 (1er octobre 2017 au 31 décembre 2017). Elle sera déclarée et payée, selon les nouvelles modalités, en janvier 2018, comme la taxe due pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. Aucun versement n’a donc eu lieu en 2017.
Des barèmes modifiés
Par ailleurs, les barèmes de la TVS viennent de faire l’objet de modifications en faveur des véhicules peu polluants pour les périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018, c’est-à-dire pour la taxe à déclarer et à verser à partir de janvier 2019. Rappelons que le montant de la TVS est égal à la somme de deux composantes :
– la première est fonction soit du taux d’émission de dioxyde de carbone du véhicule, soit de sa puissance fiscale ;
– la seconde est fonction du type de carburant utilisé par le véhicule et de l’année de sa première mise en circulation.
Le nouveau barème lié aux émissions de CO2 sera le suivant :
Taux d’émission de CO2 (en g/km) | Tarif actuel par gramme de CO2 (en €) | Nouveau tarif par gramme de CO2 (en €) |
---|---|---|
≤ 20 | 0 | 0 |
> 20 et ≤ 50 | 0 | 1 |
> 50 et ≤ 60 | 2 | 1 |
> 60 et ≤ 100 | 2 | 2 |
> 100 et ≤ 120 | 4 | 4,5 |
> 120 et ≤ 140 | 5,5 | 6,5 |
> 140 et ≤ 160 | 11,5 | 13 |
> 160 et ≤ 200 | 18 | 19,5 |
> 200 et ≤ 250 | 21,5 | 23,5 |
> 250 | 27 | 29 |
Le barème applicable en fonction de la puissance fiscale n’est, quant à lui, pas modifié. Pour rappel, les tarifs sont fixés comme suit :
Puissance fiscale (en CV) | Tarif annuel (en €) |
---|---|
≤ 3 | 750 |
De 4 à 6 | 1 400 |
De 7 à 10 | 3 000 |
De 11 à 15 | 3 600 |
> 15 | 4 500 |
À savoir : actuellement, les véhicules hybrides (énergie électrique et motorisation essence ou diesel) ainsi que les véhicules combinant l’essence à du gaz naturel pour les véhicules (GNV) ou à du gaz de pétrole liquéfié (GPL), émettant moins de 110 g de CO2/km, sont exonérés de la première composante de la TVS pendant 8 trimestres. Le projet de loi prévoit que l’exonération sera réservée aux seuls véhicules hybrides essence ou superéthanol E85 et à ceux combinant l’essence à du GNV ou à du GPL dont le taux d’émission de CO2 n’excède pas 100 g/km. En revanche, la durée de l’exonération sera portée à 12 trimestres et elle sera définitive pour les véhicules émettant au plus 60 g de CO2/km.
Enfin, le nouveau barème relatif au mode de carburation sera le suivant :
Année de première mise en circulation (régime actuel) | Année de première mise en circulation (nouveau régime) | Essence et assimilé | Diesel et assimilé |
---|---|---|---|
Jusqu’au 31 décembre 1996 | Jusqu’au 31 décembre 2000 | 70 € | 600 € |
De 1997 à 2000 | De 2001 à 2005 | 45 € | 400 € |
De 2001 à 2005 | De 2006 à 2010 | 45 € | 300 € |
De 2006 à 2010 | De 2011 à 2014 | 45 € | 100 € |
À compter de 2011 | À compter de 2015 | 20 € | 40 € |
BOI-TFP-TVS-30 du 4 octobre 2017
Art. 18, projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018, adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 4 décembre 2017, TA n° 41