Très souvent, lors de la création d’une société ou durant l’exercice de son activité, son dirigeant est amené à se porter caution pour elle auprès de ses créanciers, en particulier auprès des établissements financiers en contrepartie de l’octroi d’un prêt. À ce titre, la question se pose fréquemment de savoir si la qualité de dirigeant et associé de société confère automatiquement à celui-ci la qualité de caution avertie. La réponse à cette question a une répercussion pratique importante puisque la banque est tenue à une obligation d’information et de mise en garde à l’égard de la caution non avertie et non à l’égard de la caution avertie.
Rappel : lorsque l’emprunteur est non averti, la banque est tenue, lors de la conclusion du contrat de prêt, d’un devoir d’information et de mise en garde à son égard. Ainsi, elle doit vérifier, au moment de la souscription, l’aptitude de la caution à rembourser le prêt consenti au regard de ses capacités financières et des risques de l’endettement nés du cautionnement. Si la banque omet de le faire, elle engage alors sa responsabilité. Cette obligation s’explique par le fait qu’une caution non avertie est censée ne pas être en mesure, compte tenu de sa formation ou de sa situation personnelle, d’apprécier les risques attachés au contrat de prêt.
Ainsi, dans une affaire récente, le dirigeant et associé d’une société s’était porté caution des engagements de celle-ci à l’égard d’une banque. La société ayant fait l’objet d’une procédure collective, la banque avait alors assigné la caution en paiement. Mais cette dernière avait reproché à la banque d’avoir manqué à son devoir de mise en garde et lui avait réclamé des dommages-intérêts.
Les juges ont donné gain de cause à la caution. En effet, ils ont rappelé que la qualité de caution avertie ne pouvait se déduire de la seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice. Et le fait que l’intéressé exerçait des fonctions de dirigeant dans la société depuis plusieurs années ne suffisait pas à caractériser une caution avertie.
À noter : il appartient à la banque de prouver, lorsqu’elle est astreinte à l’obligation de mise en garde, qu’elle a effectivement informé et mis en garde la caution.