La loi pour un État au service d’une société de confiance, particulièrement connue pour avoir instauré un droit à l’erreur, a également mis en place une expérimentation visant à limiter la durée des contrôles administratifs menés pour un même cabinet. Passage en revue des modalités d’application de cette expérimentation, d’une durée de 4 ans, qui concerne les contrôles engagés à partie du 1er décembre 2018.
Qui est concerné ?
L’expérimentation vise les cabinets de moins de 250 salariés dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros. Mais pas tous les cabinets : seulement ceux situés dans les Hauts-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes.
Précision : les établissements situés dans d’autres régions ne bénéficient pas de cette limitation même s’ils appartiennent à un cabinet implanté dans le champ territorial de l’expérimentation.
Pour quels contrôles ?
Sont concernés les contrôles menés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs ainsi que par les personnes et organismes de droit public ou de droit privé chargés d’une mission de service public, y compris les organismes de Sécurité sociale. Concrètement, il s’agit des contrôles effectués par l’Urssaf, l’administration fiscale, la DGCCRF, l’Inspection du travail, etc.
Exceptions : sont notamment exclus du dispositif les contrôles destinés à s’assurer du respect des règles prévues par le droit de l’Union européenne, ceux visant à préserver directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement et ceux menés à la demande du cabinet.
Dans quelles limites ?
La durée totale des contrôles administratifs, successifs ou simultanés, touchant un établissement ne peut pas excéder 270 jours (9 mois) sur une période de 3 ans. Peu important que les contrôles soient réalisés sur pièces ou sur place.
À noter : la durée du contrôle s’étend de son commencement (date mentionnée sur l’avis de contrôle ou, à défaut, date de la première visite dans le cabinet ou de la première demande d’informations) à son achèvement (date de notification de l’achèvement du contrôle ou date de réception des conclusions du contrôle).
Et pour garantir une bonne information du cabinet, l’administration doit lui indiquer, dès le commencement du contrôle, sa durée prévue et, le cas échéant, avant le terme du contrôle, sa prolongation.
À l’issue du contrôle, elle doit aussi remettre au cabinet une attestation précisant son champ et sa durée.
Et en cas de dépassement ?
Dès lors que la durée maximale de 9 mois est atteinte, le cabinet peut, au moyen des attestations qui lui ont été remises, demander à l’administration de cesser son contrôle en cours ou de renoncer à un prochain contrôle. Sauf si le contrôle en cours ou programmé est mené par l’Inspection du travail.
Important : le cabinet ne peut pas faire cesser le contrôle si l’administration a décelé des indices précis et concordants, avant le contrôle ou au cours de celui-ci, démontrant un manquement à une obligation légale ou réglementaire.
Art 32, loi n° 2018-727 du 10 août 2018, JO du 11
Décret n° 2018-1019 du 21 novembre 2018, JO du 23