Vérification de comptabilité d’un Cabinet utilisant une caisse enregistreuse

Par mai 15, 2014Actualité, Fiscal

Les Cabinets qui tiennent une comptabilité sous forme informatique doivent, depuis le 1er janvier 2014, présenter leur comptabilité sous forme dématérialisée lorsqu’ils font l’objet d’une vérification de comptabilité. L’irrespect de cette nouvelle obligation étant sanctionné par une amende fixe de 1 500 €.

Mais conséquence plus importante, les bases d’imposition du Cabinet peuvent, en outre, être évaluées d’office par l’administration fiscale en cas d’opposition à la transmission des données sous forme dématérialisée. Il en sera ainsi si le Cabinet présente au vérificateur sa comptabilité sous format papier alors que sa comptabilité est, par ailleurs, tenue de façon informatisée.

Un Cabinet peut ainsi être considéré tenir une comptabilité sous forme informatique si, notamment, il utilise un progiciel de comptabilité. Tel peut être le cas lorsque le Cabinet vérifié utilise une caisse enregistreuse. En pratique, le vérificateur peut alors demander à effectuer des traitements sur le système de caisse enregistreuse.

Le Conseil d’État vient toutefois de juger qu’une entreprise qui :
– ne procédait à aucune totalisation, même partielle, des recettes journalières réalisées grâce aux caisses enregistreuses raccordées entre elles ;
– se bornait à utiliser les fonctions de centralisation de ce système de caisse pour corroborer le brouillard de caisse qu’elle tenait manuellement ;
devait être considérée comme ne disposant pas d’un progiciel de comptabilité, et donc ne tenant pas une comptabilité informatisée. En conséquence, elle pouvait légitimement ne pas mettre à disposition du vérificateur la caisse enregistreuse afin qu’il réalise des traitements informatiques à partir de celle-ci.

Commentaire : il résulte donc de cette décision que même si elle dispose d’une caisse enregistreuse dotée de fonctionnalités l’apparentant à un progiciel de comptabilité, une entreprise peut échapper à l’obligation de présentation de sa comptabilité sous forme dématérialisée si elle apporte la preuve de la non-utilisation desdites fonctionnalités.


Conseil d’État, n° 369929, 9 avril 2014

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